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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°46-1153 du 22 mai 1946 INSTITUTION D'UN CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°46-1153 du 22 mai 1946 INSTITUTION D'UN CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL)


Tous projets de loi intéressant le travail et la politique sociale, à l'exception des projets concernant la sécurité sociale, doivent être obligatoirement accompagnés de l'avis du conseil national du travail.

Tous projets de décret en Conseil d'Etat pour l'application d'une loi visée à l'alinéa ci-dessus doivent également être soumis pour avis au conseil national du travail, avant que le conseil d'Etat en soit saisi.

La ou les commissions qualifiées du Parlement peuvent, pour les questions importantes ou pour celles ayant fait l'objet de propositions du conseil national du travail, appeler pour consultation un ou plusieurs des membres dudit conseil délégué par lui.

En cas d'urgence, l'avis de la commission permanente prévue à l'article 4 ci-dessous sera seul requis.

L'urgence est déclarée par le ministre du travail et de la sécurité sociale.