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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°46-1153 du 22 mai 1946 INSTITUTION D'UN CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°46-1153 du 22 mai 1946 INSTITUTION D'UN CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL)


Il est institué auprès du ministre du travail et de la sécurité sociale un conseil national du travail ayant pour mission générale d'étudier les problèmes concernant le travail et la politique sociale, à l'exception de ceux concernant la sécurité sociale, d'émettre les avis et de formuler les propositions et recommandations qui lui paraîtront utiles.

Il peut se saisir de toutes questions entrant dans sa compétence et demander au ministre du travail de faire exécuter toutes les enquêtes, soit directement, soit par l'intermédiaire des ministres intéressés.

Les recommandations du conseil national du travail sont adressées au ministre du travail et de la sécurité sociale qui éventuellement, en accord avec les ministres intéressés, fait connaître dans le plus bref délai possible la suite qui leur aura été donnée.