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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 22 décembre 1941 RELATIVE A LA REMUNERATION DU PERSONNEL DES JOURNAUX QUOTIDIENS)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 22 décembre 1941 RELATIVE A LA REMUNERATION DU PERSONNEL DES JOURNAUX QUOTIDIENS)


Les entreprises de journaux quotidiens ne peuvent procéder à aucun licenciement de personnel de toutes catégories lorsque, en vertu d'une décision de l'autorité compétente, il n'est publié que six numéros par semaine au lieu de sept.

Aucune diminution dans le niveau de vie de ces travailleurs ne peut résulter de l'application d'une telle décision, qui ne peut être une cause déterminante de la réduction de leur rémunération. En cas de publication exceptionnelle d'un septième numéro hebdomadaire, sur autorisation de l'autorité compétente, la rémunération des intéressés ne devra subir ni augmentation ni diminution par rapport à leur rémunération antérieure pour sept numéros, sous réserve que le repos hebdomadaire soit respecté.