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Article L571-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L571-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)


Est puni des peines prévues aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, le fait, pour toute personne, de méconnaître les interdictions prescrites à l'article L. 512-102.