Article L571-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article L571-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Est puni des peines prévues aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, le fait, pour toute personne, de méconnaître les interdictions prescrites à l'article L. 512-102.