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Article L571-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

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Est puni des peines prévues par l'article 313-1 du code pénal le fait, pour toute entreprise autre que celles mentionnées à l'article L. 512-2, de faire usage, sous quelque forme que ce soit, du titre ou du qualificatif de " banque populaire ".