Article 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) (1))
Article 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) (1))
I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires, en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat, à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises dans les domaines suivants :
1° Pour l'ensemble des collectivités précitées :
a) Marins, ports, navires et autres bâtiments de mer ;
b) Droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
c) Droit de la santé ;
d) Droit de la sécurité sociale et de la protection sanitaire et sociale ;
e) Droit rural ;
f) Diverses dispositions en matière de douanes ;
2° Pour la Guyane :
a) Droit domanial, droit foncier et droit forestier ;
b) Ports et transports fluviaux ;
3° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon : codification et actualisation des dispositions relatives au régime communal ;
4° Pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna, les Terres australes et antarctiques françaises et Mayotte :
a) Droit civil, notamment propriété immobilière et droits immobiliers ;
b) Droit de la propriété intellectuelle ;
c) Droit de la construction et de l'habitation ;
d) Droit économique, commercial, monétaire et financier ;
e) Statut des élus ;
5° Pour la Polynésie française :
a) Compétence du tribunal du travail pour certains contentieux de la sécurité sociale ;
b) Dispositions du code de la santé publique ;
c) Régime communal ;
d) Actualisation du code des juridictions financières ;
6° Pour la Nouvelle-Calédonie :
a) Dispositions du code de la santé publique ;
b) Immobilisation et mise en fourrière de véhicules ;
c) Actualisation du code des juridictions financières ;
d) Police administrative en bord de mer ;
e) Extension des dispositions des titres Ier et II de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
7° Pour Mayotte :
a) Droit de la mutualité ;
b) Droit de la prévention et de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
c) Droit domanial, foncier et de l'urbanisme, notamment en ce qui concerne la protection, l'aménagement et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques ;
d) Droit de la consommation ;
e) Droit applicable à certaines professions et activités commerciales, artisanales et de services ;
f) Organisation judiciaire et statut des cadis ;
g) Droit de l'eau et droit de l'environnement ;
h) Dispositions relatives aux centres communaux d'action sociale ;
i) Dispositions applicables aux établissements et services de santé, notamment en ce qui concerne le régime d'autorisation des établissements de santé et des laboratoires ;
j) Dispositions relatives à l'épargne-logement ;
k) Procédure civile et voies d'exécution ;
8° Pour les îles Wallis et Futuna :
a) Règles relatives aux sociétés d'économie mixte ;
b) Procédure civile et voies d'exécution ;
9° Pour les Terres australes et antarctiques françaises : pêche.
II.-Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française ou à la Nouvelle-Calédonie, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion, aux conseils généraux et aux conseils régionaux intéressés, dans les conditions prévues aux articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales ;
4° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, au conseil général de Mayotte, dans les conditions prévues à l'article L. 3551-12 du même code ;
5° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues à l'article LO. 6413-3 du code général des collectivités territoriales ;
6° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux Terres australe et antarctiques françaises, au conseil consultatif du territoire.
III.-Les ordonnances prévues au 1° du I seront prises au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les autres ordonnances prévues au I seront prises au plus tard le dernier jour du vingt-quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Toutefois, l'ordonnance prévue au f du 7° du I sera prise au plus tard le dernier jour du trentième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances seront déposés devant le Parlement au plus tard six mois à compter de leur publication.
IV.-Les rapports de présentation des ordonnances mentionnées au présent article sont publiés au Journal officiel de la République française.