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Article 44 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) (1))

Article 44 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) (1))

I.-A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1388 ter

II.-L'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions de l'article 1388 ter du code général des impôts.
Cette compensation est calculée dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000).


III.-Les dispositions du I sont applicables pour les logements dont les travaux ont été achevés à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la publication de la présente loi.