Article L571-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L571-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas publier les comptes annuels dans les conditions prévues à l'article L. 511-37 est puni d'une amende de cent mille francs.