Article L571-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L571-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Les dispositions des articles L. 820-5, L. 820-6 et L. 820-7 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes de tous les établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique.