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Article L571-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L571-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Les dispositions des articles L. 242-26 et L. 242-27 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes de tous les établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique.