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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) (1))

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) (1))

I. Paragraphe modificateur

II. - Alinéas modificateurs

Dans le cadre des actions de coopération internationale développées par les collectivités territoriales d'outre-mer, les unités du service militaire adapté sont autorisées, à la demande de l'Etat ou de ces collectivités, à mettre en oeuvre des chantiers d'application dans les pays liés aux collectivités territoriales d'outre-mer par un accord de coopération internationale.