Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations (1))
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations (1))
Un service d'accueil téléphonique concourt à la mission de prévention et de lutte contre les discriminations. Ce service a pour objet de recueillir les appels des personnes estimant avoir été victimes de discriminations. Il répond aux demandes d'information et de conseil sur les discriminations et sur les conditions de saisine de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Le cas échéant, il réoriente les appelants vers les autres organismes ou services compétents.
L'affichage des coordonnées du service d'accueil téléphonique est obligatoire dans tous les établissements mentionnés à l'article L. 200-1 du code du travail ainsi que dans les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.