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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (1))

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (1))


Jusqu'au 1er janvier 2008 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 118-2 du code du travail, le montant du concours financier prévu au deuxième alinéa de cet article est au moins égal, dans la limite de la fraction de la taxe réservée à l'apprentissage, à un montant fixé par arrêté des ministres chargés de l'emploi et du budget.