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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français (1))

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français (1))


Les casinos autorisés sur le fondement de l'article 1er-1 de la loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et dans les casinos installés à bord des navires immatriculés au registre international français sont redevables :

1° D'un prélèvement progressif spécial opéré par l'Etat sur le produit brut des jeux, diminué d'un abattement de 25 %.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul du produit brut des jeux.

Le barème de ce prélèvement progressif spécial est établi comme suit :

- 10 % jusqu'à 58 000 euros ;

- 15 % de 58 001 à 114 000 euros ;

- 25 % de 114 001 à 338 000 euros ;

- 35 % de 338 001 à 629 000 euros ;

- 45 % de 629 001 à 1 048 000 euros ;

- 55 % de 1 048 001 à 3 144 000 euros ;

- 60 % de 3 144 001 à 5 240 000 euros ;

- 65 % de 5 240 001 à 7 337 000 euros ;

- 70 % de 7 337 001 à 9 433 000 euros ;

- 80 % au-delà de 9 433 000 euros.

10 % du produit de ce prélèvement progressif spécial sont reversés par l'Etat à la Société nationale de sauvetage en mer ;

2° D'un prélèvement fixe de 0,5 % sur le produit brut des jeux, au profit de l'Etat ; pour le produit brut des jeux des appareils automatiques de jeux d'argent dont l'exploitation est autorisée dans les casinos par l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, ce taux est de 2 % ;

3° De la contribution sociale généralisée visée à l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale ;

4° De la contribution pour le remboursement de la dette sociale visée au III de l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

5° Des frais de contrôle visés aux articles 69-34, 87, 88 et 89 de l'arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos ;

6° Du droit de timbre visé à l'article 945 du code général des impôts ;

7° De l'impôt sur les spectacles visé aux articles 1559 à 1566 du même code.

Les prélèvements sont constatés, liquidés et recouvrés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les prélèvements opérés sur le produit des jeux des casinos autorisés sur le fondement de l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 précitée.

Ils sont acquittés par virement mensuel au profit du Trésor public et contrôlés lors des escales du navire sur le territoire national, au moins une fois par an et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

L'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) ne s'applique pas aux casinos visés au premier alinéa du présent article.