Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français (1))
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français (1))
Les agents visés au I de l'article L. 742-1-1 du code du travail assurent l'inspection du travail maritime sur les navires immatriculés au registre international français.
Ils contrôlent les conditions d'engagement, d'emploi, de travail, de protection sociale et de vie à bord et constatent les infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application.
Ils interviennent dans les conditions fixées par le décret visé au I de l'article L. 742-1-1 précité.