Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français (1))
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français (1))
En cas de défaillance de l'entreprise de travail maritime, l'armateur est substitué à celle-ci pour le rapatriement et le paiement des sommes qui sont ou restent dues aux organismes d'assurance sociale et au navigant. L'armateur doit contracter une assurance ou justifier de toute autre forme de garantie financière de nature à couvrir ce risque de défaillance.
Pendant la mise à disposition du navigant, l'armateur est responsable des conditions de travail et de vie à bord.