Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français (1))
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français (1))
I. - Le contrat d'engagement conclu entre l'entreprise de travail maritime et chacun des navigants mis à disposition de l'armateur précise :
- la raison sociale de l'employeur ;
- la durée du contrat ;
- l'emploi occupé à bord, la qualification professionnelle exigée et, le cas échéant, le nom du navire, son numéro d'identification internationale, le port et la date d'embarquement ;
- le montant de la rémunération du navigant avec ses différentes composantes ;
- les conditions de la protection sociale prévues aux articles 25 et 26 et le ou les organismes gérant les riques mentionnés à ces articles.
II. - Le contrat d'engagement conclu entre l'armateur et le navigant comporte les mentions figurant au I.
III. - Un exemplaire écrit du contrat d'engagement, établi conformément à l'article 3 de la convention n° 22 de l'Organisation internationale du travail sur le contrat d'engagement des marins, est remis au navigant qui le conserve à bord pendant la durée de l'embarquement. Une copie de ce document est remise au capitaine.