Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français (1))
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français (1))
La mise à disposition de tout navigant fait l'objet d'un contrat conclu par écrit entre l'armateur et l'entreprise de travail maritime, mentionnant :
- les conditions générales d'engagement, d'emploi, de travail et de vie à bord du navire ;
- les bases de calcul des rémunérations des navigants dans leurs différentes composantes ;
- les conditions de la protection sociale prévues aux articles 25 et 26 et le ou les organismes gérant les risques mentionnés à ces articles.
Une copie du contrat de mise à disposition se trouve à bord du navire, à l'exclusion des dispositions qui intéressent la relation commerciale entre l'entreprise de travail maritime et l'armateur.