Article L563-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L563-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Sans préjudice des dispositions édictant des obligations plus contraignantes, les organismes financiers conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les documents relatifs à l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels. Ils conservent également les documents relatifs aux opérations faites par ceux-ci pendant cinq ans à compter de leur exécution.
Pour l'application du présent titre, le service institué à l'article L. 562-4 et l'autorité de contrôle peuvent demander que ces pièces leur soient communiquées, dans le but de reconstituer l'ensemble des transactions faites par une personne physique ou morale et liées à une opération ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 562-2 ou de l'examen particulier prévu à l'article L. 563-3, ainsi que dans le but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article L. 564-2, les services des autres Etats exerçant des compétences analogues.