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Article 152 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1))

Article 152 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1))


I. - Les dispositions de l'article 31 s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2004.

Les dispositions des articles 37 et 42 s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2005.

II. - Les dispositions de l'article L. 117-1 du code de l'action sociale et des familles et du dernier alinéa de l'article L. 341-2 du code du travail entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

III. - Les biens, droits et obligations de l'Office des migrations internationales sont transférés à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 143. Ce transfert ne donne lieu à la perception d'aucune taxe ou redevance.

Les dispositions de l'article 143 entrent en vigueur à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ; jusqu'à cette date, l'Office des migrations internationales exerce les missions et attributions qui sont dévolues à l'agence par ces dispositions législatives.