Articles

Article 149 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1))

Article 149 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1))


A la date d'expiration ou de dénonciation de la convention conclue entre l'Etat et l'association "Service social d'aide aux émigrants", les missions confiées par l'Etat à cette association seront transférées à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.

Les personnels de l'association seront repris par l'agence en application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail et placés sous le régime des agents contractuels de droit public. Ils conserveront le bénéfice de leur engagement à durée indéterminée et seront intégrés dans le personnel de l'agence dans des conditions fixées par décret.

Les conditions dans lesquelles les biens, droits et obligations liés à la mission de l'association seront transférés à l'agence seront déterminées par une convention conclue entre les deux organismes.