Article 110 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1))
Article 110 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1))
I., II. - Paragraphes modificateurs
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.
IV. - Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 221 bis du code général des impôts, la deuxième condition mentionnée à cet alinéa n'est pas exigée des sociétés qui cessent totalement ou partiellement d'être soumises au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du même code du fait des dispositions du I du présent article. Les dispositions de l'article 111 bis du même code ne s'appliquent pas à ces mêmes sociétés.