Article 98 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1))
Article 98 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1))
I., II., III., IV. - Paragraphes modificateurs
V. - L'occupant d'un logement appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte ou géré par eux, dont le bail a été résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges et qui, à la date de la publication de la présente loi, a apuré sa dette locative et paie l'indemnité d'occupation et les charges telles que fixées par la décision judiciaire, est réputé titulaire d'un bail ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ou aux allocations de logement prévues aux articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. La signature du bail intervient dans les meilleurs délais.
VI. - Paragraphe modificateur
VII. - Les dispositions du présent article sont applicables aux baux des logements appartenant à l'Etablissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais créé par l'article 191 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
VIII. - Les dispositions du présent article sont également applicables aux baux des logements appartenant à des organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement visés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation.
Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 191 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L353-15-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L353-19 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-6-5 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-8-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L472-1-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L542-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L755-21 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L831-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L365-1 (M)