Article 95 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1))
I. - Paragraphe modificateur
II. - La recette à laquelle renonce l'Etat est prise en compte au titre de sa contribution à la réalisation desdits logements.
Code du domaine de l'Etat - art. L66-2 (Ab)