Article 79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1))
Article 79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1))
Un rapport est déposé par le Gouvernement au Parlement deux ans après la promulgation de la présente loi. Ce rapport porte sur l'application des dispositions des articles 72 à 77. Il analyse l'évolution du dialogue social développé en application des articles L. 320-2 et L. 320-3 du code du travail et la gestion de l'emploi dans les entreprises couvertes par des accords passés en application de ces articles ; il retrace l'évolution des licenciements économiques, des procédures collectives et des plans de sauvegarde de l'emploi durant cette période au regard des années précédentes, ainsi que les conditions de mise en oeuvre des solutions alternatives prévues à l'article L. 321-1 du même code ; il décrit la mise en oeuvre des conventions de reclassement personnalisé et des mesures de réactivation des bassins d'emploi.