Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1))
Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1))
I., II. - Paragraphes modificateurs
III. - Par exception aux articles 43 et 44 de la présente loi, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions relatives aux contrats emploi-solidarité et aux contrats emploi consolidé demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'au 31 décembre 2005. Jusqu'à cette date incluse, il n'y est pas conclu de contrats d'accompagnement dans l'emploi.
Loi 2005-32 2005-01-18 art. 43, art. 44
Code de l'action sociale et des familles - art. L522-18 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L522-8 (V)