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Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1))

Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1))


I., II. - Paragraphes modificateurs

III. - Par exception aux articles 43 et 44 de la présente loi, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions relatives aux contrats emploi-solidarité et aux contrats emploi consolidé demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'au 31 décembre 2005. Jusqu'à cette date incluse, il n'y est pas conclu de contrats d'accompagnement dans l'emploi.