Article L562-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
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Toute information de nature à modifier l'appréciation portée par l'organisme financier ou la personne visée à l'article L. 562-1 lors de la déclaration prévue à l'article L. 562-2 doit être immédiatement portée à la connaissance du service institué à l'article L. 562-4.