Article L562-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L562-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Toute information de nature à modifier l'appréciation portée par l'organisme financier lors de la déclaration prévue à l'article L. 562-2 doit être immédiatement portée à la connaissance du service institué à l'article L. 562-4.