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Article L550-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L550-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices à la demande du gestionnaire par décision de justice prise après avis de l'Autorité des marchés financiers. En cas de faute ou d'empêchement, le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions par décision de justice à la demande du gestionnaire ou de tout titulaire des droits. Les articles L. 822-1, L. 822-2, L. 822-3, L. 822-9, L. 822-10, L. 822-12 du code de commerce sont applicables.

Le commissaire aux comptes révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation.

Les travaux accomplis dans l'exercice de sa mission sont rémunérés dans des conditions fixées par décret.