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Article L545-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L545-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)


Tout prestataire de services d'investissement qui a recours à un agent lié prend les mesures adéquates afin d'éviter que les activités de ce dernier n'entrant pas dans le champ d'application du présent chapitre aient un effet négatif sur les activités que ce même agent exerce pour le compte dudit prestataire.