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Article L545-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L545-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Les prestataires de services d'investissement qui recourent aux services d'agents liés surveillent les activités de ces derniers, de manière à pouvoir se conformer en permanence aux dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils sont eux-mêmes soumis.

Ces prestataires s'assurent également que leurs agents liés se conforment en permanence aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.