Article L545-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L545-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Les prestataires de services d'investissement qui recourent aux services d'agents liés surveillent les activités de ces derniers, de manière à pouvoir se conformer en permanence aux dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils sont eux-mêmes soumis.
Ces prestataires s'assurent également que leurs agents liés se conforment en permanence aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.