Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi (1))
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi (1))
Pour financer les mesures de soutien à l'emploi prévues à l'article 2 de la présente loi, les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du code du travail peuvent affecter à un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi une partie des contributions [*chômage*] visées à l'article L. 351-3-1 du même code, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
Ce fonds est géré par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail.
Les mesures d'application des dispositions du présent article font l'objet d'accords conclus entre les parties signataires précitées. Ces accords ne peuvent entrer en vigueur qu'après avoir été agréés par arrêté du ministre chargé de l'emploi. L'agrément ne peut être accordé que si les dispositions de ces accords sont compatibles avec la politique de l'emploi et non contraires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Cet agrément est accordé après avis du comité supérieur de l'emploi prévu à l'article L. 322-2 du code du travail. Il a pour effet de rendre ces accords applicables à tous les employeurs et salariés visés à l'article L. 351-4 du même code et à tous les employeurs et salariés mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 351-12 et placés sous le régime de l'article L. 351-4.
Les accords prévus ci-dessus et présentés à l'agrément du ministre chargé de l'emploi sont soumis aux conditions de publicité prévues à l'article L. 133-14 du code du travail.