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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 95-881 du 4 août 1995 instituant le contrat initiative-emploi (1))

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 95-881 du 4 août 1995 instituant le contrat initiative-emploi (1))

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux embauches réalisées à compter du 1er juillet 1995. Toutefois, les embauches faites entre le 1er et le 30 juin 1995 peuvent donner lieu, jusqu'à l'expiration du mois qui suit la date d'embauche, à la conclusion de conventions de contrat de retour à l'emploi en application de l'article L. 322-4-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi.


Les conventions de contrat de retour à l'emploi et les conventions conclues en application de l'article 93 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 précitée demeurent régies jusqu'à leur terme par les dispositions en vigueur à la date de leur conclusion.


Par dérogation aux dispositions de l'article L. 322-4-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, les employeurs ayant passé un contrat pour l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion peuvent, au terme de celui-ci, conclure avec les mêmes salariés un contrat initiative-emploi.