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Article L545-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L545-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Un prestataire de services d'investissement peut recourir aux services d'agents liés au sens du 25 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 pour fournir les services d'investissement suivants, pour lesquels il est agréé :

1. La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;

2. Le placement garanti ou non garanti ;

3. Le conseil en investissement.

Les agents liés peuvent également faire la promotion des services fournis par le prestataire de services d'investissement, fournir des conseils sur ces services et démarcher des clients pour le compte de celui-ci dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre III.