Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie)
Il est créé une aide spécifique en faveur des conjoints survivants de nationalité française des membres des formations supplétives et assimilés visés à l'article 2, âgés de plus de cinquante ans et de moins de soixante ans, qui ont fixé leur domicile sur le territoire français et dont les ressources mensuelles n'excèdent pas un plafond fixé à 4 000 F au 1er janvier 1995.
Ce plafond sera réévalué chaque année par la loi de finances initiale, en fonction du taux de revalorisation des retraites du régime général de la sécurité sociale.
Il est créé une aide spécifique en faveur des conjoints survivants de plus de soixante ans dont les ressources n'excèdent pas un plafond fixé au niveau du montant minimal de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et du complément assuré par l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, dès lors qu'ils répondent aux autres conditions fixées par le présent article.
Les modalités d'attribution de ces aides sont fixées par décret.