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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie)


Un secours exceptionnel peut être accordé par l'Etat aux personnes mentionnées à l'article 6 ou à leur conjoint survivant pour permettre la résorption d'un surendettement consécutif à une opération d'accession à la propriété de leur résidence principale réalisée antérieurement au 1er janvier 2005.

Les dossiers de demande de secours exceptionnel doivent être déposés avant le 31 décembre 2009.

Un décret précise les modalités d'examen des demandes et d'attribution de ce secours exceptionnel.