Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie)
Un secours exceptionnel peut être accordé par l'Etat aux personnes mentionnées à l'article 6 ou à leur conjoint survivant pour permettre la résorption d'un surendettement consécutif à une opération d'accession à la propriété de leur résidence principale réalisée avant le 1er janvier 1994.
Les dossiers de demande de secours exceptionnel doivent être déposés avant le 31 décembre 2002.
Un décret précise les modalités d'examen des demandes et d'attribution de ce secours exceptionnel.