Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie)
Les personnes remplissant les conditions énoncées à l'article 6 peuvent bénéficier d'une aide spécifique de l'Etat à l'acquisition de la résidence principale.
Cette aide est cumulable avec toute autre forme d'aide prévue par le code de la construction et de l'habitation.
Les dossiers de demande d'aide doivent être déposés avant le 31 décembre 2003.
Le montant et les modalités d'attribution de cette aide sont définis par décret.