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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail (1))

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail (1))

I.-Sont réputées signées sur le fondement de la présente loi les stipulations des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement conclus en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et qui sont conformes aux dispositions de la présente loi.

II.-A l'exception des stipulations contraires aux articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail issus de l'article 5 de la présente loi, les clauses des accords conclus en application des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée et contraires aux dispositions de la présente loi continuent à produire leurs effets jusqu'à la conclusion d'un accord collectif s'y substituant.