Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail (1))
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail (1))
Les dispositions prévues à l'article L. 322-12 du code du travail cessent d'être applicables un an après l'abaissement de la durée légale du travail à trente-cinq heures pour les entreprises concernées. Toutefois, le bénéfice de ces dispositions reste acquis jusqu'au 31 décembre 2005 aux contrats qui y ouvraient droit à la date d'entrée en vigueur de la réduction de la durée légale du travail.