Article L533-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L533-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
En vue de l'exécution d'ordres pour compte de tiers, les prestataires de services d'investissement adoptent et appliquent des procédures garantissant l'exécution rapide et équitable des ordres de leurs clients par rapport aux ordres de leurs autres clients ou aux ordres pour compte propre.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application des règles de traitement des ordres des clients applicables à l'ensemble des prestataires de services d'investissement.