Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions)
Les personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion prévu à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, ou de l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail, ou de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, ou de l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale, ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du même code peuvent cumuler cette allocation avec les revenus tirés d'une activité professionnelle salariée ou non salariée dans les conditions prévues aux I à IV ci-après.