Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions)
Les personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion prévu à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, ou de l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail, ou de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, ou de l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale, ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du même code peuvent cumuler cette allocation avec les revenus tirés d'une activité professionnelle salariée ou non salariée dans les conditions prévues aux I à IV ci-après.
I. - Paragraphe modificateur
II. - Paragraphe modificateur
III. - Paragraphe modificateur
IV. - Paragraphe modificateur
V. - Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail et qui perçoivent l'allocation de revenu minimum d'insertion, l'allocation de parent isolé, l'allocation d'insertion ou l'allocation de veuvage ont droit au maintien du versement de leur allocation dans des conditions prévues par décret.