Article L533-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L533-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Les prestataires de services d'investissement constituent un dossier incluant le ou les documents approuvés par eux-mêmes et leurs clients, où sont énoncés les droits et obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles les premiers fournissent des services aux seconds.
Lorsqu'ils fournissent un service d'investissement autre que le conseil en investissement, les prestataires de services d'investissement concluent avec leurs nouveaux clients non professionnels une convention fixant les principaux droits et obligations des parties, dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Les nouveaux clients sont ceux qui ne sont pas liés par une convention existante au 1er novembre 2007.
Pour l'application des premier et deuxième alinéas, les droits et obligations des parties au contrat peuvent être déterminés par référence à d'autres documents ou textes juridiques.