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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail (1))

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail (1))


I., II., III., IV., V. [*Paragraphes modificateurs*]

VI. - L'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail s'applique ou est maintenu, dans des conditions identiques à celles prévues par cet article, dans une entreprise qui a réduit conventionnellement la durée collective du travail pour les salariés employés sous contrat de travail à durée indéterminée, dont la durée du travail fixée au contrat est comprise entre les quatre cinquièmes de la nouvelle durée collective du travail et trente-deux heures, toutes heures travaillées comprises, et sous condition que les garanties prévues aux articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 leur soient appliquées.

VII. - Par dérogation aux II et III du présent article, l'abattement continue à s'appliquer aux salariés dont le contrat de travail en a ouvert le bénéfice en application des dispositions en vigueur avant la date de publication de la présente loi.