Article L533-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L533-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnés à l'article L. 421-8, sont tenus d'informer les investisseurs, avant d'entrer en relations d'affaires avec eux, de l'existence d'un régime d'indemnisation applicable en ce qui concerne l'opération ou les opérations envisagées, du montant et de l'étendue de la couverture offerte et, s'il y a lieu, de l'identité du fonds d'indemnisation.
Le régime d'indemnisation des investisseurs est défini aux articles L. 322-1 à L. 322-4.