Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail (1))
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail (1))
Les organisations syndicales d'employeurs, groupements d'employeurs ou employeurs ainsi que les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sont appelés à négocier d'ici les échéances fixées à l'article 1er les modalités de réduction effective de la durée du travail adaptées aux situations des branches et des entreprises et, le cas échéant, aux situations de plusieurs entreprises regroupées au plan local ou départemental dans les conditions prévues par l'article L. 132-30 du code du travail.