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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail (1))

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail (1))


Sont applicables aux contrats d'apprentissage visés à l'article 11 les dispositions spécifiques ci-dessous :

I. - Au vu d'un dossier précisant les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, l'équipement du service et la nature des techniques utilisées ainsi que les compétences professionnelles des maîtres d'apprentissage, le représentant de l'Etat dans le département du lieu d'exécution des contrats délivre un agrément à ces personnes. Les conditions d'accueil et de formation des apprentis font l'objet d'un avis du comité technique paritaire ou de toute autre instance compétente au sein de laquelle siègent les représentants du personnel. Cette instance examine chaque année un rapport sur le déroulement des contrats d'apprentissage.

Pour les personnes morales autres que l'Etat, l'agrément peut être retiré en cas de manquement aux obligations mises à la charge de l'employeur par le présent chapitre.

Toute décision de retrait ou de refus doit être motivée.

Les modalités d'application du présent paragraphe sont précisées par décret.

II. - Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre, un centre de formation d'apprentis peut conclure avec un ou plusieurs centres de formation gérés par l'une des personnes morales définie à l'article 18 ou avec le Centre national de la fonction publique territoriale une convention aux termes de laquelle ces établissements assurent une partie des formations normalement dispensées par le centre de formation d'apprentis et mettent à sa disposition des équipements pédagogiques ou d'hébergement.

Dans ce cas, les centres de formation d'apprentis conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés.

III. - Les personnes morales mentionnées à l'article 18 qui emploient des apprentis selon les modalités définies au présent chapitre prennent en charge les coûts de la formation de ces apprentis dans les centres de formation d'apprentis qui les accueillent sauf lorsque ces personnes morales sont redevables de la taxe d'apprentissage. A cet effet, elles passent convention avec ces centres pour définir les conditions de cette prise en charge.

IV. - L'apprenti perçoit un salaire dont le montant, déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et fixé par décret, varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, de l'ancienneté dans le contrat et du niveau du diplôme préparé. Ce salaire est déterminé pour chaque année d'apprentissage.

V. - L'apprenti est affilié au régime général de la sécurité sociale pour tous les risques et au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou au profit des agents des autres personnes morales de droit public visées à l'article 18. Les validations de droit à l'assurance vieillesse sont opérées selon les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 118-6 du code du travail.

VI. - L'Etat prend en charge, selon les modalités de calcul prévues à l'article L. 118-5 du code du travail, la totalité des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dues par l'employeur et des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis, y compris les cotisations d'assurance chômage versées par les personnes morales visées à l'article 18 qui ont, en application de l'article L. 351-12 du code du travail, adhéré au régime prévu à l'article L. 351-4 du même code.

VII. - Une personne visée à l'article 18 ne peut conclure avec le même apprenti plusieurs contrats d'apprentissage successifs.

VIII. - Les services accomplis par l'apprenti au titre du contrat d'apprentissage ne peuvent être pris en compte comme services publics au sens des dispositions applicables aux fonctionnaires, aux agents publics ou aux agents employés par les personnes morales visées à l'article 18, ni au titre de l'un des régimes spéciaux de retraite applicables à ces agents.

IX. - Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti, autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, est adressé pour enregistrement au représentant de l'Etat dans le département du lieu d'exécution du contrat.