Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail (1))
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail (1))
Les contrats d'apprentissage mentionnés à l'article 18 sont des contrats de droit privé [*qualification*] auxquels sont applicables, outre les dispositions spécifiques énoncées à l'article 20 ci-après, les dispositions des articles L. 115-1 à L. 117 bis-7 et des deux premiers alinéas de l'article L. 119-1 du code du travail, à l'exception des articles L. 116-1-1, L. 117-5, L. 117-10, L. 117-14 à L. 117-16 et L. 117-18.
Les dépenses d'apprentissage consenties par les personnes morales définies à l'article 18 qui sont assujetties à la taxe d'apprentissage ouvrent droit à exonération selon les modalités prévues par les lois et règlements en vigueur.
Les contrats d'apprentissage mentionnés à l'article 18 ouvrent droit à partir du 1er octobre 1997 à l'aide à l'embauche d'apprentis visée à l'article L. 118-7 du code du travail.