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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail (1))

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail (1))


I et II : modificateurs

III. - Les dispositions des articles L. 211-5 du code du travail et L. 58 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ne s'appliquent pas aux contrats en cours à la date de promulgation de la présente loi.